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FIT Europe – Déclaration concernant le droit à la traduction en matières judiciaires

La directive européenne 2010/64/UE sur le droit à l’interprétation et à la traduction en matières judiciaires oblige les pays membres à instaurer un registre national des traducteurs et interprètes jurés (TIJ) et à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les services de traduction et d’interprétation se fassent dans la qualité voulue. Alors que les critères de Maastricht imposent des coupes sèches à tous nos gouvernements, les ministres de la justice doivent donc trouver le moyen de faire beaucoup mieux avec beaucoup moins.

Dans certains pays, les TIJ sont moitié moins payés que dans les pays les mieux lotis, au point que les magistrats et les services de police peinent à trouver des prestataires qualifiés. Les pistes envisagées pour résoudre la quadrature du cercle se tournent vers la numérisation, la priorisation et, surtout, la recette miracle : la libre concurrence par le moyen de l’attribution de marchés publics.

Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les prestations sont ainsi confiées à une seule entreprise. FIT-Europe estime pourtant que des arguments décisifs s’opposent à cette façon de procéder.

  • L’entreprise choisie bénéficie d’une situation de monopole pendant toute la durée du contrat, ce qui engendre une distorsion de la concurrence. L’expérience du Royaume-Uni montre que cette situation monopolistique mène à l’incapacité des autorités à imposer la bonne réalisation du contrat : alors que des pénalités sont prévues, celles-ci ne sont jamais appliquées malgré les nombreux manquements car le gouvernement n’a pas d’autre choix que de poursuivre le contrat. Une fois le contrat en poche, la qualité des prestations ne constitue plus un intérêt essentiel de l’entreprise. L’évaluation de la qualité ne devrait d’ailleurs pas être du ressort de l’entreprise monopolistique sélectionnée, juge et partie, mais bien d’un organe indépendant. Ceci vaut particulièrement pour les langues de faible diffusion.

  • Nombre de TIJ ne travaillent que pour la justice et se retrouvent face à un seul client, qui dicte les prix, les lieux, horaires et conditions de travail. Ceci équivaut à une situation de faux indépendant.

  • Ce système implique un coût supplémentaire résultant de la marge bénéficiaire de l’entreprise intermédiaire. Cette marge bénéficiaire ne pourra être réalisée qu’en réduisant la rémunération des indépendants et en réduisant le remboursement des coûts indirects (frais de transport, temps de voyage, temps d’attente, etc.). En outre, l’expérience montre la réalité du risque que l’entreprise, profitant de sa position d’exclusivité, ne respecte pas les droits des prestataires et les délais de paiement.

  • Alors que nombre de pays connaissent déjà une grave pénurie de prestataires et d’énormes problèmes de qualité, l’augmentation inéluctable de la pression sur les rémunérations ne peut mener qu’à l’impossibilité de réaliser les objectifs de la directive.

  • Le magistrat perd le contrôle du choix du prestataire, la sélection étant assurée par un gestionnaire de projet sans garanties de qualification.

  • Le respect de la confidentialité ne peut être réellement garanti par ces sociétés commerciales étant donné le nombre de personnes qui ont accès aux documents, à la tendance croissante de travail sur des plateformes partagées et à l’enregistrement des documents dans le cloud. L’existence d’un code de bonne conduite signé par les prestataires qui travaillent pour l’entreprise ne forme pas une garantie suffisante.

Le recours aux marchés publics mènerait donc in fine à la cessation d’activité de nombreux prestataires, qui se tourneront vers d’autres marchés linguistiques comme cela a déjà été le cas au Royaume- Uni en France ou en Espagne, où des centaines de linguistes expérimentés ont abandonné les cours et tribunaux pour se tourner vers d’autres secteurs d’activité.

En conclusion, FIT Europe est d’avis que le recours aux marchés publics en vue de l’externalisation de la traduction et de l’interprétation s’opposera directement au droit fondamental à la confidentialité, à la traduction et à l’interprétation en matières judiciaires.