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Conseil juridique: utilisation de logos et de couvertures de livres pour faire sa publicité personnelle

Est-il permis d’utiliser des logos et des couvertures de livres pour faire sa publicité personnelle ?

La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle prévoit que si le logo et/ou la marque sont protégés par le droit d’auteur, vous n’avez pas le droit d’en faire usage sans le consentement du titulaire. D’après moi, l’usage dont il est question ici relève de l’article 2.20 1.d) (« autre usage »).

Le risque est toutefois relativement faible. Le propriétaire peut vous demander d’arrêter, voire exiger des dommages et intérêts s’il estime avoir subi un préjudice. Dans la mesure où vous n’êtes pas un concurrent direct, je ne vois cependant pas en quoi pourrait consister le préjudice. Si le client affirme avoir subi un préjudice, ce sera à lui d’en apporter la preuve.

Il n’est pas inhabituel qu’un propriétaire autorise l’utilisation d’un logo. Éventuellement, vous pouvez mentionner dans vos conditions générales que vous disposez d’un droit de référence au logo ou à la marque à des fins promotionnelles. Dans ce cas, ce sera au client de ne pas l’accepter s’il ne le souhaite pas.

Les couvertures de livres sont protégées par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

N’oubliez pas que l’éditeur a lui-même souvent dû payer une licence pour pouvoir utiliser la photo de couverture. Dans les livres, on trouve d’ailleurs souvent une mention de ce type : « Aucun extrait de cette édition ne peut être reproduit ou communiqué au public moyennant impression, photocopie, enregistrement sonore, de manière électronique ou autre, sans l’autorisation écrite de l’éditeur ». La diffusion par voie électronique implique donc une atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

À nouveau, vous pouvez faire figurer l’autorisation d’utilisation de l’illustration dans votre offre.
Veillez donc toujours à demander une autorisation écrite expresse.

Disclaimer : ceci est un premier avis donné avec une connaissance limitée du dossier et non pas un conseil juridique concret dans le cadre d’une procédure.